Relations Canada – Etats-Unis
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Échange de notes entre le ministre de Sa Majesté à Washington et le secrétaire d'État des États-Unis concernant la force navale devant être maintenue sur les Grands Lacs, Washington, 28-29 avril 1817


Du ministre de Sa Majesté à Washington au secrétaire d'État des États-Unis
Washington, le 28 avril 1817.


Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté britannique, a l'honneur d'aviser M. Rush qu'ayant saisi le gouvernement de Sa Majesté de la correspondance échangée l'an dernier entre le secrétaire du Département d'État et le soussigné au sujet d'une proposition visant à réduire la force navale de nos deux pays naviguant sur les lacs américains, Son Altesse Royale le prince régent lui a donné pour instruction d'aviser le gouvernement des États-Unis que Son Altesse Royale est disposée à accéder à la proposition faite au soussigné par le secrétaire du Département d'État dans sa note du 2 août dernier.


Son Altesse Royale, agissant au nom et pour le compte de Sa Majesté, accepte que la force navale qui sera maintenue sur les lacs américains par Sa Majesté et le gouvernement des États-Unis soit désormais limitée aux navires suivants pour chaque partie - soit :


Sur le lac Ontario, un navire n'excédant pas 100 tonnes de portée en lourd et étant armé d'un canon de 18 livres.


Sur les lacs Supérieur et Huron, deux navires n'excédant pas la portée précitée et étant armés de façon semblable.


Sur les eaux du lac Champlain, un navire n'excédant pas la portée précitée et étant armé de façon semblable.


Son Altesse Royale accepte que tous les autres navires armés naviguant sur ces lacs soient dès à présent démantelés, et qu'aucun autre navire de guerre n'y soit construit ou armé.


Son Altesse Royale accepte en outre que si l'une des deux parties venait à désirer l'annulation de la présente convention, et donnait un avis à cet effet à l'autre partie, la présente cesserait d'être contraignante après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'un tel avis.


Son Altesse Royale le prince régent a donné pour instruction au soussigné d'aviser le gouvernement américain que Son Altesse Royale a donné aux officiers de Sa Majesté naviguant sur les lacs des ordres stipulant que la force navale ne sera limitée qu'en ce qui concerne les services qui n'entraveront d'aucune manière les fonctions régulières des navires armés de l'autre partie.


Le soussigné à l'honneur de renouveler à M. Rush les assurances de sa plus haute considération.


CHALES BAGOT


Du secrétaire d'État des États-Unis au ministre de Sa Majesté à Washington


Département d'État,
29 avril 1817.


Le soussigné, secrétaire d'État par intérim, a l'honneur d'accuser réception de la note de M. Bagot en date du 28e jour de ce mois, l'informant qu'ayant saisi le gouvernement de Sa Majesté britannique de la correspondance échangée l'an dernier entre le secrétaire d'État et lui-même au sujet d'une proposition visant à réduire la force navale des deux pays naviguant sur les lacs américains, Son Altesse Royale le prince régent lui a donné pour instruction d'informer le gouvernement américain que Son Altesse Royale était disposée à accéder à la proposition faite par le secrétaire d'État dans sa note du 2 août dernier.


Le soussigné a l'honneur d'exprimer à M. Bagot la satisfaction avec laquelle le président a appris que Son Altesse Royale le prince régent avait accédé à la proposition du gouvernement américain contenue dans la note évoquée ci-dessus. En guise de réponse à la note de M. Bagot, le soussigné, sur instruction du président, a l'honneur de déclarer que le gouvernement américain, entretenant les mêmes sentiments que ceux exprimés dans la note du 2 août, accepte que la force navale qui sera maintenue sur les lacs par les États-Unis et la Grande-Bretagne soit désormais limitée aux navires suivants pour chaque partie, soit :


Sur le lac Ontario, un navire n'excédant pas 100 tonnes de portée en lourd, et étant armé d'un canon de 18 livres. Sur les lacs Supérieur et Huron, deux navires n'excédant pas la portée en lourd précitée, et étant armés de façon semblable, et sur les eaux du lac Champlain, un navire n'excédant pas la portée en lourd précitée et étant armé de façon semblable.


Le soussigné accepte que tous les autres navires armés naviguant sur ces lacs soient dès à présent démantelés, et qu'aucun autre navire de guerre n'y soit construit ou armé. Le soussigné accepte en outre que si l'une ou l'autre partie venait à désirer l'annulation de la présente disposition et donnait un avis à cet effet à l'autre partie, la présente cesserait d'être contraignante après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'un tel avis.


Le président a également donné pour instruction au soussigné de déclarer que les ordres nécessaires seront immédiatement donnés par le gouvernement américain afin de restreindre la force navale ainsi limitée aux services qui n'entraveront d'aucune manière les fonctions régulières des navires armés de l'autre partie.


Le soussigné saisit avec empressement cette occasion d'exprimer à M. Bagot les assurances de sa considération et de son respect distingués.


RICHARD RUSH