La loi sur l’administration des écoles (Bill 140 - le 3 juillet, 1968)
1. La loi sur l’administration des écoles est modifiée par l’adjonction de l’article suivant :
35.-(1) Un conseil régional de l’éducation, un conseil des écoles publiques ou un conseil des écoles séparées peut créer et entretenir des écoles primaires y compris des classes de jardins d’enfants pour assurer l’enseignement en français aux élèves francophones.
(2) Lorsqu’au moins dix contribuables francophones d’une région scolaire, d’une section d’école ou d’une zone d’écoles séparées demandent par écrit au conseil dont elles relèvent que les élèves francophones reçoivent l’enseignement en français et que
(a) les parents ou tuteurs d’au moins trente élèves francophones de la division primaire, junior ou intermédiaire choisissent le français comme langue d’enseignement pour leurs enfants ou pupilles et qu’il est possible de réunir ces élèves à cette fin dans une ou dans des classes faisant partie d’une école, le conseil dispensera l’enseignement dans cette ou ces classes;
(b) en outre lorsque, selon l’opinion du conseil, le nombre des élèves francophones est suffisant, le conseil leur assurera l’enseignement en français dans une école primaire de langue française.
(5) A la demande du père, de la mère ou du tuteur d’un élève, un conseil peut admettre cet élève dans les classes qu’il a constituées en vertu des paragraphes 1 et 2 si l’élève a le droit de fréquenter une école dirigée par le conseil et si le directeur estime que sa présence en classe ne retardera pas le progrès des élèves francophones.
2. La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 1969.