La loi sur les écoles secondaires et les conseils scolaires No 3 (Bill 141 - le 3 juillet, 1968)
1. La loi sur les écoles secondaires et les conseils scolaires est modifiée par l’adjonction de la partie suivante : ...
113.-(1) Un conseil peut créer et entretenir des écoles secondaires ou des classes dans les écoles secondaires aux fins d’assurer l’enseignement en français ou peut conclure un accord avec un autre conseil pour assurer cet enseignement dans la ou les écoles qui sont sous la compétence de ce dernier conseil pour les élèves domiciliés dans le premier.
(2) Lorsque pour les fins d’écoles secondaires, il est possible de grouper, dans une région scolaire, un nombre suffisant d’élèves qui choisissent de suivre les cours en français, dans des classes ou groupes de 20 élèves ou plus dans chaque programme ou section, le conseil assurera l’enseignement en français dans lesdites classes ou groupes et lorsque, selon l’opinion du conseil, le nombre de ces élèves le justifie, le conseil assurera l’enseignement en français dans une école polyvalente....
114. –(1) Lorsque
(a) au moins dix contribuables francophones d’une région scolaire demande par écrit au conseil la création ou l’agrandissement dans une école secondaire d’une classe, d’un groupe ou d’un programme où l’enseignement est déjà ou sera dispensé en français ou que
(b) le conseil crée ou agrandit ou décide de créer ou d’agrandir une classe, un groupe ou un programme où l’enseignement est ou sera dispensé en français, le conseil instituera un comité qui servira de comité consultatif du conseil dans les deux mois de ladite demande, de ladite création ou dudit agrandissement ou de ladite décision de créer ou d’agrandir la dite classe, ledit groupe ou ledit programme....